Directive (UE) 2023/2668 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2023/2668EUR-Lex →

(15) Compte tenu de l’expertise scientifique pertinente et d’une approche équilibrée qui garantit, dans le même temps, la protection adéquate des travailleurs au niveau de l’Union, il convient d’établir des valeurs limites révisées, qui, en fonction de la méthode de comptage des fibres utilisée dans un État membre donné, devraient être égales à 0,002 fibre par cm3 pour le comptage des fibres d’une largeur comprise entre 0,2 et 3 micromètres, ou à 0,01 fibre par cm3 lorsque le comptage porte également sur les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).