(15) Compte tenu de l’expertise scientifique pertinente et d’une approche équilibrée qui garantit, dans le même temps, la protection adéquate des travailleurs au niveau de l’Union, il convient d’établir des valeurs limites révisées, qui, en fonction de la méthode de comptage des fibres utilisée dans un État membre donné, devraient être égales à 0,002 fibre par cm3 pour le comptage des fibres d’une largeur comprise entre 0,2 et 3 micromètres, ou à 0,01 fibre par cm3 lorsque le comptage porte également sur les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).
Directive (UE) 2023/2668 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
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