(19) L’échantillonnage de l’amiante devrait être représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à l’amiante. Les échantillons devraient donc être prélevés à intervalles réguliers au cours de phases opérationnelles spécifiques, dans des conditions représentatives et réalistes de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante.
Directive (UE) 2023/2668 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
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