(20) Compte tenu des exigences de minimisation de l’exposition énoncées dans les directives 2009/148/CE et 2004/37/CE, il convient que les employeurs fassent en sorte que les risques liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante au travail soient réduits au minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible.
Directive (UE) 2023/2668 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
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