(24) Il y a lieu que les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour recenser les matériaux présumés contenir de l’amiante, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux ainsi qu’à partir d’autres sources d’information, y compris les registres pertinents. Si de telles informations ne sont pas disponibles, l’employeur devrait veiller à ce qu’un repérage de la présence de matériaux contenant de l’amiante ait été effectué par un opérateur qualifié, conformément au droit national et aux pratiques nationales, et obtenir les résultats de cet examen avant le début des travaux. Sur la base des informations reçues, il convient que l’employeur consigne, avant le début d’un projet de désamiantage ou de tous travaux de démolition, d’entretien ou de rénovation, les informations relatives à la présence ou à la présomption de la présence d’amiante dans les bâtiments, navires, aéronefs ou autres installations construits avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’amiante dans les États membres. Il est important que l’employeur communique ces informations aux travailleurs susceptibles d’être exposés à de l’amiante du fait qu’il travaille avec l’amiante, du fait de travaux d’entretien ou d’autres activités. Le recensement des matériaux contenant de l’amiante ne devrait pas dispenser l’employeur de son obligation de procéder à l’évaluation des risques prévue par la présente directive.
Directive (UE) 2023/2668 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
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