(29) Il importe que la Commission, en coopération avec le CCSS, élabore et publie des lignes directrices au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, afin de faciliter la mise en œuvre de cette dernière. Ces lignes directrices devraient, s’il y a lieu, proposer des solutions sectorielles. Ces lignes directrices devraient également contenir des indications destinées aux employeurs sur la priorité à donner au désamiantage ou à l’élimination des matériaux contenant de l’amiante par rapport à d’autres formes de manipulation de l’amiante lors de l’évaluation des risques d’exposition à l’amiante ou aux matériaux contenant de l’amiante. Ces lignes directrices devraient, s’il y a lieu, être réexaminées tous les cinq ans, à la lumière, en particulier, des avancées technologiques et scientifiques en matière de technologies de détection, de mesure et d’alerte relatives à l’amiante.
Directive (UE) 2023/2668 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
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