(3) L’amiante est un agent cancérogène extrêmement dangereux, qui continue d’avoir une incidence sur différents secteurs économiques, tels que la rénovation des bâtiments, les industries extractives, la gestion des déchets et la lutte contre les incendies, dans lesquels les travailleurs sont confrontés à un risque élevé d’exposition. L’amiante est classé comme substance cancérogène de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Selon les statistiques européennes sur les maladies professionnelles, il est de loin la principale cause de cancer professionnel, 78 % des cancers professionnels étant reconnus au sein des États membres comme liés à l’exposition à l’amiante. Lorsqu’elles sont inhalées, les fibres d’amiante en suspension dans l’air peuvent conduire à des maladies graves telles que le mésothéliome et le cancer du poumon, et les premiers signes de maladie peuvent prendre en moyenne 30 ans pour se manifester à partir du moment de l’exposition, entraînant à terme des décès liés au travail. La présente directive s’applique, par conséquent, à l’ensemble des activités, y compris aux domaines de la construction, de la rénovation et de la démolition, de la gestion des déchets, à l’extraction minière et à la lutte contre les incendies, dans le cadre desquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante au cours de leur travail.
Directive (UE) 2023/2668 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
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