(7) Grâce aux nouvelles évolutions scientifiques et technologiques dans ce domaine, il est possible d’améliorer la protection des travailleurs exposés à l’amiante et donc de réduire la probabilité que les travailleurs exposés contractent des maladies liées à l’amiante. Vu que l’amiante est un agent cancérogène sans valeur seuil, il n’est pas possible scientifiquement de déterminer un niveau en deçà duquel l’exposition n’entraînerait pas d’effets néfastes sur la santé. En revanche, il est possible d’établir une relation entre exposition et risque, ce qui facilite la fixation d’une valeur limite d’exposition professionnelle (ci-après dénommée «valeur limite») en tenant compte d’un niveau acceptable d’excès de risque. En conséquence, il y a lieu de réviser la valeur limite et la méthode de mesure de l’amiante afin de réduire le risque en abaissant les niveaux d’exposition pour améliorer la protection des travailleurs contre les maladies d’origine professionnelle liées à l’amiante.
Directive (UE) 2023/2668 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
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