Directive (UE) 2023/2673 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2023/2673EUR-Lex →

(17) En ce qui concerne les informations précontractuelles, certains actes de l’Union régissant des services financiers spécifiques contiennent des règles adaptées à ces services financiers spécifiques qui visent à faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de comprendre les caractéristiques essentielles du contrat proposé. Par exemple, le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil et les directives 2014/92/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil prévoient des exigences en matière d’information précontractuelle dans l’acte de base spécifique de l’Union et habilitent également la Commission à adopter des actes délégués ou des actes d’exécution. Seules les exigences en matière d’information précontractuelle prévues dans ces actes de l’Union devraient s’appliquer à ces services financiers spécifiques destinés aux consommateurs, sauf disposition contraire de ces actes. Tel devrait également être le cas lorsque l’acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques prévoit des règles différentes ou minimales en matière d’information précontractuelle par rapport aux règles établies par la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).