(18) En ce qui concerne le droit de rétractation, lorsque l’acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques octroie un délai aux consommateurs pour examiner les implications du contrat signé, et quelle que soit la dénomination qui lui est donnée dans cet acte de l’Union, seules les dispositions correspondantes de cet acte de l’Union devraient s’appliquer à ces services financiers spécifiques destinés aux consommateurs, sauf disposition contraire dudit acte. Par exemple, lorsque l’article 186 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil s’applique, ce sont les règles relatives au «délai de renonciation» énoncées dans la directive 2009/138/CE qui s’appliquent et non les règles relatives au droit de rétractation énoncées dans la présente directive, et lorsque l’article 14, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE s’applique, ce sont les règles relatives à la possibilité de choisir entre le droit de rétractation et le délai de réflexion, énoncées dans la directive 2014/17/UE, qui s’appliquent et non celles relatives au droit de rétractation énoncées dans la présente directive.
Directive (UE) 2023/2673 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
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