(23) Les contrats de services financiers aux consommateurs conclus à distance requièrent l’utilisation de techniques de communication à distance qui sont utilisées dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance sans qu’il y ait présence simultanée du professionnel et du consommateur. Afin de faire face à l’évolution constante de ces moyens de communication, il convient de définir des principes valables également pour les moyens qui ne sont pas encore largement utilisés ou qui ne sont pas encore connus.
Directive (UE) 2023/2673 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
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