(24) Un même contrat de services financiers comportant des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps peut recevoir des qualifications juridiques différentes dans les différents États membres, mais il importe que les règles soient appliquées de la même manière dans tous les États membres. À cette fin, il y a lieu de prévoir que les dispositions régissant les contrats de services financiers conclus à distance devraient s’appliquer à la première d’une série d’opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps et pouvant être considérées comme formant un tout, que cette opération ou cette série d’opérations fasse l’objet d’un contrat unique ou de contrats distincts successifs. En l’absence de première convention, les dispositions régissant les contrats de services financiers conclus à distance devraient s’appliquer à toutes les opérations successives ou distinctes, à l’exception de la communication d’informations précontractuelles, qui ne devrait s’appliquer qu’à la première opération. Par exemple, une «première convention de service» peut être considérée comme l’ouverture d’un compte bancaire, et les «opérations» peuvent être considérées comme le dépôt ou le retrait de fonds vers ou depuis le compte bancaire. L’ajout de nouveaux éléments à une première convention de service, tels que la possibilité d’utiliser un instrument de paiement électronique en liaison avec son compte bancaire, ne constitue pas une «opération» mais un contrat additionnel.
Directive (UE) 2023/2673 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
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