(26) L’utilisation de techniques de communication à distance est un bon moyen d’obtenir des informations et ne devrait pas conduire à restreindre indûment les informations fournies au consommateur. Lorsqu’il utilise une communication par téléphonie vocale, le professionnel peut, avec l’accord explicite du consommateur, ne fournir qu’un ensemble limité d’informations précontractuelles avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance. Le professionnel devrait fournir les informations restantes immédiatement après la conclusion du contrat. Dans un souci de transparence, des exigences devraient être établies en ce qui concerne la date à laquelle les informations devraient être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat à distance et la manière dont ces informations devraient parvenir au consommateur. Afin de pouvoir prendre leurs décisions en pleine connaissance de cause, les consommateurs devraient recevoir toutes les informations précontractuelles en temps utile avant la conclusion du contrat à distance ou de toute offre du même type, et non au moment de cette conclusion. L’objectif est que le consommateur dispose de suffisamment de temps pour lire et comprendre les informations précontractuelles, comparer les offres et prendre une décision éclairée. Si les informations sont fournies moins d’un jour avant la conclusion du contrat à distance portant sur des services financiers, le professionnel devrait être tenu de rappeler au consommateur, sur un support durable, la possibilité de se rétracter du contrat à distance portant sur un service financier. Si les informations précontractuelles sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, le professionnel devrait rappeler au consommateur, sur un support durable, entre un et sept jours après la conclusion du contrat, la possibilité de se rétracter du contrat à distance.
Directive (UE) 2023/2673 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
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