(27) Les exigences en matière d’information devraient être modernisées et adaptées aux évolutions futures. Par conséquent, le professionnel devrait communiquer au consommateur non seulement son numéro de téléphone, mais aussi son adresse électronique ou des indications détaillées concernant d’autres moyens de communication, qui peuvent englober diverses méthodes de communication, ainsi que des informations concernant le lieu où les réclamations peuvent être adressées. Les exigences relatives à la politique de traitement des réclamations peuvent être définies par les États membres. Les consommateurs devraient recevoir des informations concernant les coûts supplémentaires spécifiques afférents à l’utilisation des moyens de communication à distance. Certains professionnels ont recours à la prise de décision automatisée pour pratiquer des différences de prix entre différents groupes de consommateurs et, dans certains cas, les prix sont adaptés à la sensibilité individuelle aux prix des consommateurs. C’est la raison pour laquelle les consommateurs devraient être informés, avant d’être liés par un contrat à distance, du fait que le prix du service financier a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.
Directive (UE) 2023/2673 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
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