(28) Dans le cadre de la directive 2002/65/CE, les États membres étaient habilités à conserver ou à adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d’information préalable, à condition que ces dispositions soient conformes au droit de l’Union. Plusieurs États membres ont maintenu ou adopté des exigences plus strictes en matière d’information dans ce contexte. Il convient de maintenir la possibilité d’offrir un niveau plus élevé de protection des consommateurs en ce qui concerne les règles en matière d’information précontractuelle. Cela devrait s’appliquer tant au catalogue d’informations qu’aux modes de présentation des informations. L’application de règles plus strictes peut également inclure l’application d’exigences énoncées dans des actes de l’Union concernant des services financiers spécifiques à des services financiers non couverts par ces actes sectoriels de l’Union.
Directive (UE) 2023/2673 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
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