Directive (UE) 2023/2673 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
RéférenceConsidérant 4 de la directive (UE) 2023/2673EUR-Lex →

(4) Le meilleur moyen d’assurer le même niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur est de procéder à une harmonisation complète. Une harmonisation complète est nécessaire pour garantir à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un marché intérieur performant. Par conséquent, pour ce qui est des aspects couverts par la présente directive, les États membres ne devraient pas être autorisés à conserver ou à introduire dans leur législation nationale des dispositions autres que celles prévues par la présente directive, sauf si cette dernière en dispose autrement. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient rester libres de conserver ou d’introduire des dispositions dans leur législation nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).