Directive (UE) 2023/2673 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
RéférenceConsidérant 41 de la directive (UE) 2023/2673EUR-Lex →

(41) Les interfaces en ligne trompeuses de plateformes en ligne de professionnels sont des pratiques qui ont pour objectif ou pour effet d’altérer ou d’entraver sensiblement la capacité des consommateurs qui sont les destinataires du service financier à prendre une décision ou à faire un choix, de manière autonome et éclairée. Cela vaut en particulier pour les contrats de services financiers conclus à distance. Ces pratiques peuvent être utilisées par les professionnels pour persuader les consommateurs qui sont les destinataires de leur service de se livrer à des comportements non désirés ou de prendre des décisions non souhaitées, qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives pour eux. Par conséquent, il devrait être interdit aux professionnels de tromper ou d’influencer les consommateurs qui sont destinataires de leur service et d’altérer ou d’entraver leur autonomie, leur prise de décision ou leur choix par la structure, la conception ou les fonctionnalités d’une interface en ligne ou d’une partie de celle-ci. Cela peut comprendre, sans s’y limiter, les choix de conception abusifs destinés à amener le consommateur à faire des choix ou à exécuter des actions qui profitent au professionnel mais qui ne sont pas nécessairement dans l’intérêt du consommateur, en lui présentant des choix de manière biaisée, par exemple en accordant davantage d’importance à certains choix au moyen de composantes visuelles, auditives ou autres, lorsqu’il est demandé au consommateur de prendre une décision. Si le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil interdit aux prestataires de services intermédiaires exploitant des plateformes en ligne de recourir à des interfaces trompeuses dans la conception et l’organisation de leurs interfaces en ligne, la présente directive devrait obliger les États membres à empêcher les professionnels proposant des services financiers à distance d’utiliser de telles interfaces lorsqu’ils concluent des contrats pour ce type de services. Les dispositions dudit règlement et de la présente directive sont donc complémentaires, puisqu’elles s’appliquent à des professionnels agissant à des titres différents. Étant donné que, en raison de leur complexité et des risques graves qui leur sont propres, les services financiers pourraient devoir faire l’objet d’exigences plus détaillées en ce qui concerne les interfaces trompeuses, les États membres devraient être autorisés, par dérogation au niveau complet d’harmonisation, à conserver ou à introduire des dispositions plus strictes, pour autant que ces dispositions soient conformes au droit de l’Union. Cette possibilité est conforme à l’article 3, paragraphe 9, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, relatif aux pratiques commerciales déloyales dans le domaine des services financiers, qui prévoit que les États membres peuvent également imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses dans le cadre des services financiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).