(45) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2023/2673 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2673
RattachementDirective (UE) 2023/2673
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2673)
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