Directive (UE) 2023/2864 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/2864
IntituléModification de la directive 2006/43/CE
RattachementDirective (UE) 2023/2864
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L2864)
Référencearticle 4 de la directive (UE) 2023/2864EUR-Lex →

Dans la directive 2006/43/CE, l’article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 30 quater de la présente directive soient rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’autorité compétente en vertu de la présente directive.

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent;

ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 15 de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le registre public.

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit auquel les informations se rapportent;

ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Nota : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).