Règlement d’exécution (UE) 2023/4 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/4
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0004)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/4EUR-Lex →

(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283 les données scientifique relatives à l’identité de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2, les certificats d’analyse et les données sur les lots ainsi que les rapports de stabilité. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).