(14) Il convient que l’inscription de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2023/4 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/4
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0004)
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