Règlement d’exécution (UE) 2023/4 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/4
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0004)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/4EUR-Lex →

(14) Il convient que l’inscription de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).