(7) Dans cet avis, l’Autorité a conclu que la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 est sans danger pour les utilisations et aux doses proposées. Par conséquent, l’avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que, dans les conditions d’utilisation, la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 remplit les conditions pour être mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2023/4 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/4
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0004)
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