Règlement d’exécution (UE) 2023/5 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/5
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/5
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0005)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/5EUR-Lex →

(10) Dans son avis scientifique, l’Autorité a aussi considéré que la consommation de poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques aux crustacés, aux mollusques et aux acariens. En outre, elle a noté que des allergènes supplémentaires peuvent se retrouver dans le nouvel aliment si ces allergènes sont présents dans le substrat avec lequel sont nourris les insectes. Par conséquent, il convient que les denrées alimentaires contenant de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés soient étiquetées de manière appropriée conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).