Règlement d’exécution (UE) 2023/5 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/5
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/5
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0005)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/5EUR-Lex →

(14) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Il convient donc de protéger les données et études scientifiques consistant en une description détaillée du procédé de production, les résultats des analyses immédiates, les données analytiques sur les contaminants, les résultats des études de stabilité, les données analytiques sur les paramètres microbiologiques et les résultats des études sur la digestibilité des protéines conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).