Règlement d’exécution (UE) 2023/5 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/5
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/5
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0005)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/5EUR-Lex →

(3) Le 24 juillet 2019, la société Cricket One (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, pour autoriser la mise sur le marché de l’Union de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) entiers partiellement dégraissés dans les pains et petits pains multicéréales, les biscuits secs et gressins, les barres de céréales, les prémélanges secs pour produits cuits au four, les biscuits, les produits secs à base de pâtes farcies ou non, les sauces, les produits transformés à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses et de légumes, les pizzas, les produits à base de pâte, le lactosérum en poudre, les substituts de viande, les soupes et concentrés ou poudres de soupe, les en-cas à base de farine de maïs, les boissons similaires à la bière, les confiseries au chocolat, les fruits à coque et oléagineux, les en-cas autres que les pommes de terre frites et les préparations de viande, produits destinés à l’ensemble de la population.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).