(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que dans les conditions d’utilisation et les doses proposées, la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés ne présentait pas de danger. Par conséquent, cet avis fournit des motifs suffisants pour établir que lorsqu’elle est utilisée dans les pains et petits pains multicéréales, les biscuits secs et gressins, les barres de céréales, les prémélanges secs pour produits cuits au four, les biscuits, les produits secs à base de pâtes farcies ou non, les sauces, les produits transformés à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses et de légumes, les pizzas, les produits à base de pâte, le lactosérum en poudre, les substituts de viande, les soupes et concentrés ou poudres de soupe, les en-cas à base de farine de maïs, les boissons similaires à la bière, les confiseries au chocolat, les fruits à coque et oléagineux, les en-cas autres que les pommes de terre frites et les préparations de viande, produits destinés à l’ensemble de la population, la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés remplit les conditions de mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2023/5 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/5
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/5
Versionacte d'origine du 03/01/2023 (CELEX 32023R0005)
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