Règlement délégué (UE) 2023/57 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/57
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/57
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0057)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/57EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2022/127 est modifié comme suit:

1) Le chapitre III bis ci-après est inséré:

«CHAPITRE III BIS

CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE PAIEMENT DES AVANCES

Article 15 bis

Conditions spécifiques applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116

1. Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % des dépenses prévues du programme opérationnel approuvé ou, le cas échéant, des interventions visées aux articles 55 et 58 du règlement (UE) 2021/2115.

2. Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance.»

.

2) L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Champ d’application

La présente section s’applique dans les cas où une réglementation spécifique de l’Union prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie.»

.

3) À l’article 28, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.

La demande de libération de la garantie relative aux avances est accompagnée des pièces justificatives prouvant le droit à l’octroi définitif du montant avancé ou que l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.»

.

4) L’article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Programmes apicoles

Pour les montants versés en tant qu’aide au titre des programmes apicoles conformément à l’article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le paiement est effectué.»

.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).