Règlement délégué (UE) 2023/57 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/57
IntituléRectification du règlement délégué (UE) 2022/127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/57
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0057)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/57EUR-Lex →

À l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.

Si l’obligation est satisfaite en temps utile et que la présentation de la preuve de l’exécution est soumise à un délai déterminé, la garantie couvrant cette obligation est acquise pour chaque jour de calendrier de dépassement du délai, selon la formule 0,2/délai imparti en jours et en tenant compte de l’article 26.»

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Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).