(2) Conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires en ce qui concerne les interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et en ce qui concerne les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles. Afin d’assurer un paiement des avances cohérent et non discriminatoire et de garantir la protection des fonds de l’Union, il convient de fixer des conditions particulières pour le paiement des avances sous la forme de pourcentages maximaux des dépenses prévues et l’obligation pour les bénéficiaires de constituer une garantie.
Règlement délégué (UE) 2023/57 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/57
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/57
Versionacte d'origine du 31/10/2022 (CELEX 32023R0057)
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