(5) En ce qui concerne les paiements d’aide au titre des programmes apicoles effectués conformément à l’article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, il convient d’assurer la continuité en maintenant le fait générateur actuellement applicable pour le taux de change.
Règlement délégué (UE) 2023/57 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/57
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/57
Versionacte d'origine du 31/10/2022 (CELEX 32023R0057)
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