(15) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger les données scientifiques sur la composition du nouvel aliment, les études de stabilité sur le nouvel aliment, l’étude in vitro sur la digestibilité des protéines et l’étude de toxicité subchronique sur 90 jours conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Il convient donc que seul le demandeur soit autorisé à mettre des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/58 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/58
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023R0058)
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