(16) Le fait que l’autorisation de mise sur le marché des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus et le droit de faire référence aux données scientifiques figurant dans le dossier du demandeur soient réservés à l’usage exclusif de ce dernier n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre ultérieurement une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une telle autorisation qui ont été obtenues légalement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/58 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/58
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023R0058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.