(17) Il convient que l’inscription des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2023/58 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/58
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023R0058)
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