Règlement d’exécution (UE) 2023/58 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/58
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023R0058)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/58EUR-Lex →

(3) Le 7 janvier 2018, la société Ynsect NL B.V. (anciennement Proti-Farm Holding NV) (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus comme ingrédient alimentaire dans un certain nombre de produits alimentaires destinés à l’ensemble de la population, ainsi que sur l’utilisation de sa forme en poudre dans des compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, destinés à la population adulte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).