Règlement d’exécution (UE) 2023/58 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/58
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023R0058)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/58EUR-Lex →

(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que dans les conditions d’utilisation et les doses proposées, les formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus ne présentaient pas de danger. Par conséquent, cet avis fournit des motifs suffisants pour établir que dans les conditions d’utilisation évaluées, les formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus remplissent les conditions de mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).