(6) L’Autorité a conclu que l’exposition des utilisateurs par inhalation du produit solide est peu probable. Quant au produit liquide, aucune donnée concernant une éventuelle formation de brume n’a été fournie. Une formulation en granulés du produit liquide a entraîné une irritation cutanée modérée mais persistante, mais n’est pas un irritant oculaire. Le potentiel d’irritation cutanée a été masqué par l’effet du placebo. Ni le produit liquide ni le produit solide n’ont été testés en tant que tels en ce qui concerne l’irritation pour la peau et les yeux et l’irritation cutanée. L’Autorité a en outre conclu à l’efficacité de l’additif. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. La méthode d’analyse initiale fournie par le demandeur a été validée par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003 et vérifiée par l’EFSA. Étant donné que l’avis de l’EFSA établit des teneurs maximales/minimales, la première méthode d’analyse n’a pas été considérée comme suffisante au regard du règlement (CE) no 1831/2003 puisque la méthode ne s’appliquait qu’aux additifs pour l’alimentation animale mais pas aux prémélanges ni aux aliments pour animaux et ne permettait pas de quantifier le niveau d’incorporation de l’additif dans ces prémélanges et ces aliments pour animaux. Le demandeur a présenté une deuxième méthode pour la quantification dans les prémélanges et les aliments pour animaux, que le laboratoire de référence a validée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/60 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/60
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023R0060)
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