(7) Il ressort de l’évaluation de l’ester méthylique (t10, c12) d’acide linoléique conjugué que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite substance. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.
Règlement d’exécution (UE) 2023/60 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/60
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023R0060)
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