Règlement d’exécution (UE) 2023/61 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/61
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023R0061)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/61EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l’article 10, paragraphe 2, et l’article 7 dudit règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour les préparations d’endo-1,4-bêta-glucanase provenant d’Aspergillus niger CBS 120604, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase d’Aspergillus neoniger MUCL 39199, d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 et d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces préparations soient classées dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).