(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l’article 10, paragraphe 2, et l’article 7 dudit règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour les préparations d’endo-1,4-bêta-glucanase provenant d’Aspergillus niger CBS 120604, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase d’Aspergillus neoniger MUCL 39199, d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 et d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces préparations soient classées dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/61 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/61
Versionacte d'origine du 05/01/2023 (CELEX 32023R0061)
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