Au point 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1686, dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée relative à l’«isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données
| «Isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “isolat de protéines de lactosérum doux de lait”.
Les compléments alimentaires à base d’isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin portent la mention suivante:
“Ce complément alimentaire ne doit pas être consommé par des nourrissons/enfants/adolescents de moins d’un/trois/dix-huit (*) ans.”
(*) En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.
| | Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35 460 Saint-Brice-en-Coglès, France. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment “isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Armor Protéines S.A.S., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement l’autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord d’Armor Protéines S.A.S. Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023.»
| Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 30 mg/100 g (en poudre)
| 3,9 mg/100 ml (reconstitué)
| Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 30 mg/100 g (en poudre)
| 4,2 mg/100 ml (reconstitué)
| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 300 mg/jour
| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 30 mg/100 g (préparations en poudre pour nourrissons pendant les premiers mois de leur existence, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)
| 3,9 mg/100 ml (préparations reconstituées pour nourrissons pendant les premiers mois de leur existence, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)
| 30 mg/100 g (préparations en poudre pour nourrissons dès l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)
| 4,2 mg/100 ml (préparations reconstituées pour nourrissons dès l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)
| 58 mg/jour pour les enfants en bas âge
| 380 mg/jour pour les enfants et les adolescents de 3 à 18 ans
| 610 mg/jour pour les adultes
| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE | 25 mg/jour pour les nourrissons
| 58 mg/jour pour les enfants en bas âge
| 250 mg/jour pour les enfants et les adolescents de 3 à 18 ans
| 610 mg/jour pour les adultes