Règlement d’exécution (UE) 2023/65 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/65
Versionacte d'origine du 06/01/2023 (CELEX 32023R0065)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/65EUR-Lex →

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2021/96 de la Commission a autorisé le sel de sodium de 3′-sialyllactose (de source microbienne) en tant que nouvel aliment. Les doses maximales indiquées pour la catégorie de denrées alimentaires «Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement» ont été placées par erreur face à la catégorie de denrées alimentaires «Produits à base de lait fermenté non aromatisés», et vice-versa. Il est donc nécessaire de rectifier le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/96 et le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).