Règlement d’exécution (UE) 2023/65 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/65
Versionacte d'origine du 06/01/2023 (CELEX 32023R0065)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/65EUR-Lex →

(7) Le nouvel aliment «xylo-oligosaccharide» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par le règlement d’exécution (UE) 2018/1648 de la Commission sur la base d’un avis favorable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») sur l’innocuité dudit aliment. Le paramètre «matière sèche» a été omis par erreur dans la colonne correspondante des spécifications du sirop de «xylo-oligosaccharide». L’Autorité a corrigé cette erreur dans son avis scientifique révisé. Il convient donc de rectifier en conséquence les spécifications du «xylo-oligosaccharide» dans le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ainsi que dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1648.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).