(7) Le nouvel aliment «xylo-oligosaccharide» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par le règlement d’exécution (UE) 2018/1648 de la Commission sur la base d’un avis favorable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») sur l’innocuité dudit aliment. Le paramètre «matière sèche» a été omis par erreur dans la colonne correspondante des spécifications du sirop de «xylo-oligosaccharide». L’Autorité a corrigé cette erreur dans son avis scientifique révisé. Il convient donc de rectifier en conséquence les spécifications du «xylo-oligosaccharide» dans le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ainsi que dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1648.
Règlement d’exécution (UE) 2023/65 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/65
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/65
Versionacte d'origine du 06/01/2023 (CELEX 32023R0065)
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