Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
IntituléPopulation couverte par un audit
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0067)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/67EUR-Lex →

1. L’autorité d’audit établit la population couverte par un audit sur la base des dépenses figurant dans les demandes de paiement soumises à la Commission pour un exercice comptable donné. Cette population comprend les dépenses d’un programme ou d’un groupe de programmes, sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l’article 4.

2. L’échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ au cours d’une ou de plusieurs périodes de programmation.

3. Les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, sont exclues de la population couverte par un audit.

4. Seules les unités d’échantillonnage présentant des valeurs positives font partie de la population couverte par un audit.

5. La population couverte par un audit établie conformément aux paragraphes 1 à 4 est utilisée pour le calcul du taux d’erreur total.

6. Le cas échéant, l’autorité d’audit établit également une population couverte par un audit, ajustée aux fins de la sélection de l’échantillon:

a) en excluant le financement à taux forfaitaire pour l’assistance technique conformément à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060;

b) en retirant les unités d’échantillonnage qui ne peuvent pas faire l’objet d’un audit conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, dans le cadre des dispositions uniques en matière d’audit, si l’autorité d’audit adopte une approche fondée sur l’exclusion pour ces unités d’échantillonnage.

Toutes les dépenses correspondant à la population couverte par un audit ajustée, établie conformément aux points a) et b), sont utilisées pour la sélection de l’échantillon, sauf lorsque les pièces justificatives des opérations échantillonnées ne sont pas disponibles.

Dans des cas exceptionnels où les pièces justificatives pour certaines unités d’échantillonnage ne sont pas disponibles, l’autorité d’audit peut décider soit de remplacer les unités d’échantillonnage, soit d’exclure ces unités, comme cela est prévu dans le cadre des dispositions uniques en matière d’audit visées au point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).