Version d'origine : acte du 20/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
IntituléÉchantillonnage à périodes multiples et stratification
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0067)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/67EUR-Lex →
1. L’autorité d’audit peut diviser la population couverte par un audit d’un exercice comptable en deux ou plusieurs périodes d’échantillonnage.
2. L’autorité d’audit peut stratifier la population d’un programme ou d’un groupe de programmes en la divisant en sous-populations. L’autorité d’audit peut utiliser des critères de stratification tels que les programmes, les Fonds, les régions, les organismes intermédiaires, les périodes de programmation, les valeurs des opérations, les valeurs des unités d’échantillonnage, les types d’opérations et les risques des opérations.
3. Chaque période d’échantillonnage et chaque strate d’une population ou d’une période d’échantillonnage, selon le cas, font l’objet d’une vérification exhaustive ou de vérifications fondées sur une sélection aléatoire. Lorsque la sélection PPS ou l’approche classique MUS sont utilisées, les unités d’échantillonnage de valeur élevée situées au-dessus de l’intervalle de sélection font l’objet d’un audit, sauf dans les cas prévus à l’article 3, paragraphe 6, premier alinéa, points a) et b), et troisième alinéa.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.