Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
IntituléCalcul du taux d’erreur total
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0067)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/67EUR-Lex →

1. Sur la base des résultats des audits des opérations obtenus aux fins de l’avis d’audit et du rapport de contrôle visés à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité d’audit calcule le taux d’erreur total, qui est la somme des erreurs aléatoires extrapolées, y compris des erreurs établies dans les strates exhaustives et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées, divisée par les dépenses de la population couverte par un audit.

2. L’extrapolation dans le cadre des méthodes prêtes à l’emploi énoncées dans le présent règlement délégué dépend des méthodes de sélection visées aux articles 5 et 6 et est effectuée conformément aux formules énoncées à l’annexe II. Pour l’échantillonnage non statistique, la précision de l’échantillonnage et la limite d’erreur supérieure ne sont pas calculées.

3. En cas de sous-échantillonnage, l’erreur de l’unité d’échantillonnage utilisée pour le calcul du taux d’erreur total est l’erreur extrapolée des unités de sous-échantillonnage à l’unité d’échantillonnage de l’échantillon principal. Lorsque le sous-échantillon est sélectionné conformément aux méthodes énoncées aux articles 5 et 6, l’autorité d’audit utilise les formules d’extrapolation pertinentes énoncées à l’annexe II.

4. Lorsque les opérations ne peuvent pas faire l’objet d’un audit conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 ou, exceptionnellement, lorsque les pièces justificatives pour les unités d’échantillonnage ne sont pas disponibles, l’extrapolation est ajustée et effectuée conformément à l’annexe III du présent règlement délégué.

5. En cas de financement à taux forfaitaire pour l’assistance technique, l’extrapolation est effectuée sur la base des dépenses de la population hors assistance technique. Le taux d’erreur total obtenu pour une telle population est également considéré comme le taux d’erreur total pour la population incluant le montant basé sur un taux forfaitaire pour l’assistance technique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).