Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
IntituléANNEXE I — PARAMÈTRES D’ÉCHANTILLONNAGE
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0067)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2023/67EUR-Lex →

La présente annexe définit une méthode pour établir les paramètres d’échantillonnage applicables dans les cas suivants:

a) l’autorité d’audit n’applique pas une taille d’échantillon plafonnée à 50 unités d’échantillonnage sur la base de l’article 5, paragraphe 7, du présent règlement délégué ou une taille de 30 unités d’échantillonnage sur la base de l’article 83 du règlement (UE) 2021/1060;

b) la taille de l’échantillon plafonnée est appliquée dans le cadre de procédures d’échantillonnage à deux périodes ou à périodes multiples et l’autorité d’audit utilise les formules de recalcul de la taille de l’échantillon, présentées à l’annexe II, pour vérifier la possibilité de maintenir la taille plafonnée malgré une sous-estimation de la taille de la population ou des dépenses pour la deuxième période d’échantillonnage ou les périodes suivantes.

1. Seuil de signification

Le seuil de signification maximal doit être fixé au niveau de 2 % conformément au point 5.9 de l’annexe XX du règlement (UE) 2021/1060.

2. Niveau de confiance

L’autorité d’audit doit évaluer la fiabilité du système, qu’elle qualifie d’élevée, de moyenne ou de faible, en tenant compte des résultats des audits des systèmes afin de déterminer les paramètres techniques de l’échantillonnage de sorte que le degré d’assurance combiné résultant des audits des systèmes et des audits des opérations soit élevé. Le niveau de confiance utilisé pour l’échantillonnage des opérations d’un système évalué comme ayant une fiabilité élevée ne doit pas être inférieur à 60 %. Le niveau de confiance utilisé pour l’échantillonnage des opérations d’un système évalué comme ayant une fiabilité faible ne doit pas être inférieur à 90 %.

3. Paramètre z

Pour déterminer le paramètre z en fonction du niveau de confiance, l’autorité d’audit peut utiliser des tests bilatéraux ou unilatéraux.

Le tableau suivant présente les valeurs du paramètre z lors de l’utilisation de tests bilatéraux et unilatéraux:

| Niveau de confiance | 90 % | 80 % | 70 % | 60 %

| valeur du paramètre z (tests bilatéraux) | 1,645 | 1,282 | 1,036 | 0,842

| valeur du paramètre z (tests unilatéraux) | 1,282 | 0,842 | 0,524 | 0,253

4. Écart type anticipé des erreurs ou taux d’erreur et erreur anticipée

L’écart type anticipé des erreurs ou les taux d’erreur et l’erreur anticipée sont des paramètres qui sont censés caractériser la population couverte par un audit. Ils peuvent être établis à l’aide d’un échantillon pilote, de données historiques issues de procédures d’échantillonnage antérieures et d’une appréciation professionnelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).