(10) Afin de simplifier les procédures d’échantillonnage et de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les coûts administratifs, les autorités d’audit, lorsqu’elles appliquent les méthodes d’échantillonnage prêtes à l’emploi, devraient pouvoir plafonner la taille d’un échantillon statistique à 50 unités d’échantillonnage. Cette option devrait être disponible pour tous les programmes évalués dans les catégories 1 et 2 conformément au classement des systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur fonctionnement efficace, établi à l’annexe XI du règlement (UE) 2021/1060, qui ne sont pas couverts par une taille d’échantillon de 30 unités dans le cadre des dispositions proportionnelles renforcées conformément à l’article 83 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32023R0067)
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