(11) Lorsque les tailles plafonnées des échantillons ne sont pas utilisées ou lorsqu’elles sont appliquées dans le cadre de procédures d’échantillonnage à périodes multiples et que les autorités d’audit souhaitent maintenir la taille plafonnée de l’échantillon même si la taille prévue de la population ou des dépenses a été sous-estimée, il y a lieu de fournir des informations sur la manière de fixer les paramètres techniques de l’échantillonnage. En particulier, conformément à la pratique établie et au cadre réglementaire pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020, il est prévu que le niveau de confiance ne soit pas inférieur à 60 % pour les systèmes évalués comme ayant une fiabilité élevée, mais pas inférieur à 90 % pour les systèmes évalués comme ayant une fiabilité faible. À la suite de l’expérience acquise avec les tests unilatéraux au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités d’audit devraient avoir la possibilité d’utiliser des tests bilatéraux ou unilatéraux dans leurs procédures d’échantillonnage. Étant donné que l’écart type anticipé et l’erreur anticipée reflètent des valeurs attendues pour la population faisant l’objet de l’audit, il convient de préciser que ces paramètres peuvent être établis à l’aide d’un échantillon pilote, de données historiques issues de procédures d’échantillonnage antérieures et d’une appréciation professionnelle.
Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32023R0067)
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