Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32023R0067)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2023/67EUR-Lex →

(12) Conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, il est possible d’utiliser des méthodes d’échantillonnage non statistiques pour les populations composées de moins de 300 unités d’échantillonnage. Le présent règlement délégué devrait également définir des méthodes d’échantillonnage non statistiques prêtes à l’emploi. Dans ce contexte, il convient également de préciser que les unités d’échantillonnage de strates exhaustives peuvent être incluses dans la couverture minimale des 10 % des unités d’échantillonnage de la population d’échantillonnage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).