(14) Le présent règlement délégué ne devrait pas s’appliquer aux dispositions particulières relatives aux échantillons communs d’opérations pour les programmes Interreg que la Commission doit établir conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil. Des méthodologies statistiques et non statistiques prêtes à l’emploi pourraient toutefois être utilisées lorsque les autorités d’audit effectuent un exercice d’échantillonnage conformément à l’article 49, paragraphe 10, dudit règlement et à l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060.
Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32023R0067)
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