Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32023R0067)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/67EUR-Lex →

(2) Le présent règlement délégué définissant des méthodes d’échantillonnage prêtes à l’emploi complète l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060. Par conséquent, il devrait s’appliquer aux audits des opérations soutenues par tous les Fonds couverts par le règlement (UE) 2021/1060 pour la période de programmation 2021-2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).