Règlement délégué (UE) 2023/67 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/67
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/67
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32023R0067)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/67EUR-Lex →

(3) Étant donné qu’un échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes bénéficiant d’un soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen plus (FSE+), du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste (FTJ), le présent règlement délégué devrait établir les modalités permettant de couvrir un groupe de programmes au moyen d’un échantillon commun pour ces Fonds. En outre, pour ces Fonds, l’échantillon commun peut couvrir une ou plusieurs périodes de programmation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).